Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
RattachementSection 2 : Taxes sur les produits de l'artisanat et de l'industrie
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre 2 : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Section 2 : Taxes sur les produits de l'artisanat et de l'industrie
IdentifiantLEGIARTI000044939263
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 58 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 56, les déclarations sont adressées au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration du semestre durant lequel la taxe est devenue exigible lorsqu'elles portent sur :
2. 1° Les biens des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte à papier ;
3. 2° Les biens de la plasturgie et des composites ;
4. 3° Les biens des industries de la soudure ;
5. 4° Les biens des industries aérauliques et thermiques ;
6. 5° Les biens des industries de la construction métallique ;
7. 6° Les biens des industries mécaniques ;
8. 7° Les biens des industries de la fonderie.
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