1. Les appareils de contrôle automatique du niveau d'émissions sonores des véhicules en circulation sont installés sur les voies situées à l'intérieur des agglomérations et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/h. Ils ne peuvent pas être installés simultanément sur l'ensemble des voies sur lesquelles l'autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Décret n°2022-1 du 3 janvier 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2022.
TexteDécret n°2022-1 du 3 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000044941519
Texte parentLEGITEXT000044941507
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