Arrêté du 10 décembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 août 2024.

TexteArrêté du 10 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000050096478
Texte parentLEGITEXT000044944732
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 décembre 2021 (version du 15 août 2024)Légifrance →

1. L'acheteur, en possession des marchandises mentionnées sur le bordereau de vente à l'exportation, obtient le visa douanier de celui-ci, le jour de son départ, au dernier point de sortie de l'Union européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel l'achat a été réalisé.

2. Ce visa douanier est obtenu :

3. a) Par lecture optique du code-barres du bordereau à la borne PABLO ;

4. b) A défaut, par l'apposition dans le cadre A d'un cachet douanier par les autorités compétentes sur les sites non équipés du dispositif PABLO ou en cas de dysfonctionnement de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050096478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.