1. Les données du bordereau de vente à l'exportation, créé sous forme électronique, doivent être conservées pendant un délai de dix ans sous réserve de l'utilisation d'un dispositif technique assurant au système d'information utilisé une fiabilité permettant de considérer que les données sauvegardées constituent la reproduction fidèle et durable de celles mentionnées sur l'original du bordereau remis à l'acheteur. Cette version électronique du bordereau vaut justificatif de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Arrêté du 10 décembre 2021 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2022.
TexteArrêté du 10 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044944752
Texte parentLEGITEXT000044944732
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