Arrêté du 20 décembre 2021 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 décembre 2021
RattachementTitre III : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000044950878
Texte parentLEGITEXT000044950841
Référencearticle 11 de l'arrêté du 20 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 8 octobre 1987 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Les références aux articles du code du travail sont ainsi modifiées :

3. a) La référence à l'article R. 232-5-9 est remplacée par la référence aux articles R. 4222-20 et R. 4222-21 ;

4. b) La référence à l'article R. 232-5-11 (c) est remplacée par la référence à l'article R. 4222-22 2° ;

5. c) La référence aux articles R. 235-6 à R. 235-10 est remplacée par la référence aux articles R. 4212-1 à R. 4212-7.

6. 2° Le second alinéa de l'article 5 devient le premier ;

7. 3° Le second alinéa de l'article 5 tel qu'issu du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Les méthodes de mesures utilisées pour les contrôles précités sont précisées dans le dossier mentionné à l'article 2. Ces méthodes figurent à l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

9. Les mesures de concentration en poussières fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail sont représentatives de l'exposition des travailleurs évaluée à leur poste de travail. Elles sont réputées satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'elles sont réalisées conformément à :

10. -pour les poussières totales, soit à la norme NF X 43-257 « Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols à l'aide d'une cassette (orifice 4mm) » d'août 2016, soit à la norme NF X 43-262 « Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols solides à l'aide d'une coupelle rotative (fraction alvéolaire, thoracique et inhalable) » de mars 2012 ;

11. -pour les poussières alvéolaires, soit à la norme NF X 43-259 « Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement individuel ou à poste fixe de la fraction alvéolaire de la pollution particulaire-Méthode de séparation par cyclone 10 mm » de mai 1990, soit à la norme NF X 43-262 « Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols solides à l'aide d'une coupelle rotative (fraction alvéolaire, thoracique et inhalable) » de mars 2012.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 octobre 1987 : art. 1, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044950878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.