RattachementTitre Ier : CONDITIONS D'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES
IdentifiantLEGIARTI000044950872
Texte parentLEGITEXT000044950841
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 décembre 2021 (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'accréditation est accordée par décision du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
2. L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ainsi que lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions des articles 4 à 6.
3. L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ou de modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.
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