Décret n°2021-1922 du 30 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1922 du 30 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
IdentifiantLEGIARTI000044950980
Texte parentLEGITEXT000044950969
Référencearticle 2 du décret n°2021-1922 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

2. 1° Communications commerciales audiovisuelles, des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services, ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité, parrainage, télé-achat et placement de produit ;

3. 2° Publicité, toute forme de message, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but soit de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations, soit d'assurer la promotion d'une entreprise ;

4. 3° Parrainage, toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de fourniture de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses produits ou ses services ;

5. 4° Télé-achat, la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations ;

6. 5° Placement de produit, toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044950980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.