Décret n°2021-1922 du 30 décembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1922 du 30 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
IdentifiantLEGIARTI000044950990
Texte parentLEGITEXT000044950969
Référencearticle 7 du décret n°2021-1922 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique, mental ou moral aux mineurs. A cette fin, elles ne doivent pas :

2. 1° Inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;

3. 2° Inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité ;

4. 3° Exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;

5. 4° Présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044950990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.