Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1924 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre IV : Dépenses contribuant au développement de la production
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre IV : Dépenses contribuant au développement de la production
IdentifiantLEGIARTI000044951872
Texte parentLEGITEXT000044951809
Référencearticle 13 du décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques, seules les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres en France sont prises en compte. Ces dépenses sont identifiées dans les contrats et sont prises en compte dans la limite de 75 % de l'ensemble des dépenses engagées lorsque des dépenses sont engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre dans d'autres pays.

2. Pour la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles, les dépenses engagées au titre de l'exploitation de ces œuvres tant en France qu'à l'étranger sont prises en compte.

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