Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1924 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre V : Globalisation de la contribution à la production
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre V : Globalisation de la contribution à la production
IdentifiantLEGIARTI000044951874
Texte parentLEGITEXT000044951809
Référencearticle 15 du décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production pour l'exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

2. En l'absence de mentions particulières dans la convention tenant compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d'exploitation d'une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 ou du décret du 22 juin 2021 susvisés, au service de l'éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le niveau d'investissement dans cette œuvre est le plus élevé.

3. Les dispositions des articles 17, 22, 33 et 39 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

Aller plus loin

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