1. Sous réserve des articles 3 à 5, les dispositions des titres II et III, relatifs à la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, sont applicables aux services mentionnés à l'article 1er qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 5 millions d'euros et dont l'audience est supérieure à 0,5 % de l'audience totale en France des services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1924 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : champ d'application
- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre Ier : champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000044951850
Texte parentLEGITEXT000044951809
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