Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteDécret n°2021-1924 du 30 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Montant et répartition de la contribution
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA
  2. Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles
  3. Section 2 : Montant et répartition de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000046784797
Texte parentLEGITEXT000044951809
Référencearticle 25 du décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. I. − Au moins deux tiers des dépenses mentionnées à l'article 22 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.

2. II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

3. 1° La durée des droits stipulés au contrat n'excède pas trente-six mois. Ces droits comprennent la diffusion sur un service de télévision et l'exploitation sur un service de télévision de rattrapage pour une durée de trente jours ;

4. 2° L'éditeur de services ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

5. 3° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur sauf lorsqu'il a financé au moins 50 % du devis de production de l'œuvre annexé au contrat de coproduction. L'investissement de l'éditeur de services en parts de producteur n'excède pas la moitié des dépenses de l'éditeur de services dans l'œuvre ;

6. 4° Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12, l'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.

7. Les mandats de commercialisation font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, précisées par les conventions.

8. III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production dans laquelle l'éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046784797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.