Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1924 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Modulations de la contribution
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA
  2. Chapitre III : Modulations de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000044951880
Texte parentLEGITEXT000044951809
Référencearticle 27 du décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :

2. 1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu du premier alinéa de l'article 18, doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ;

3. 2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

4. 3° Prévoir, par dérogation au 1° du I de l'article 12, que l'engagement contractuel relatif à l'achat de droits de diffusion ou d'exploitation peut être signé jusqu'à la fin des prises de vues d'une œuvre cinématographique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044951880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.