1. L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et n'en garantit pas la bonne fin.
Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1924 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre 1er : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
- Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA
- Chapitre 1er : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000044951894
Texte parentLEGITEXT000044951809
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