RattachementChapitre 1er : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA
Chapitre 1er : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000046784804
Texte parentLEGITEXT000044951809
Référencearticle 35 du décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →
1. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée à l'article 33 ou au 4° de l'article 44.
2. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 12.
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