1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.
Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1924 du 30 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
- Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA
- Chapitre 2 : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles
- Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000044951934
Texte parentLEGITEXT000044951809
Aller plus loin
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