Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1924 du 30 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Montant et répartition de la contribution
  1. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA
  2. Chapitre 2 : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles
  3. Section 2 : Montant et répartition de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000044951942
Texte parentLEGITEXT000044951809
Référencearticle 41 du décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 représentent au moins 75 % de l'obligation mentionnée à l'article 39.

2. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044951942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.