Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1924 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre 3 : Modulations de la contribution
  1. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA
  2. Chapitre 3 : Modulations de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000044951900
Texte parentLEGITEXT000044951809
Référencearticle 45 du décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consister à :

2. 1° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 40, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;

3. 2° Prévoir, lorsque 90% au moins de la contribution à des œuvres patrimoniales sont consacrés à des œuvres audiovisuelles patrimoniales d'expression originale française, que les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

4. 3° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;

5. 4° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ;

6. 5° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante en application de l'article 42, notamment pour la réserver à la filiale de l'éditeur ;

7. 6° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 12, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle ;

8. 7° Permettre la mise en œuvre de la réduction prévue au II de l'article 39 lorsque l'éditeur de services déclare des dépenses engagées au titre de l'exploitation des œuvres sur d'autres territoires francophones que ceux mentionnés à ce II.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044951900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.