1. Les services consacrent chaque année au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française représente au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Montant et répartition de la contribution
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA
- Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
- Section 2 : Montant et répartition de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000044957407
Texte parentLEGITEXT000044957321
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.