1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles, sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.
Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA
- Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles
- Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000044957415
Texte parentLEGITEXT000044957321
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.