Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Montant et répartition de la contribution
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA
  2. Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles
  3. Section 2 : Montant et répartition de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000044957421
Texte parentLEGITEXT000044957321
Référencearticle 17 du décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 16 composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

2. Toutefois, ce taux est fixé :

3. 1° A 8,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros ;

4. 2° A 9,5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 350 millions d'euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044957421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.