Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Modulations de la contribution
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA
  2. Chapitre III : Modulations de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000044957371
Texte parentLEGITEXT000044957321
Référencearticle 23 du décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à :

2. 1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu de l'article 12, doit être consacrée aux dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ;

3. 2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

4. 3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 10, des versements à un fonds participant à la distribution en salles d'œuvres admises au bénéfice des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ;

5. 4° Permettre, par dérogation à l'article 11, à l'éditeur de services de réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044957371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.