Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Modulations de la contribution
  1. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA
  2. Chapitre III : Modulations de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000044957379
Texte parentLEGITEXT000044957321
Référencearticle 27 du décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les conventions et les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres relevant de la production indépendante.

2. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 350 millions d'euros, les conventions et les cahiers des charges peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044957379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.