RattachementChapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA
Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000044957383
Texte parentLEGITEXT000044957321
Référencearticle 29 du décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les services de cinéma tels que définis à l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
2. 1° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à neuf mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
3. 2° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à neuf mois et inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
4. 3° 12 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 10 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française.
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