Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.

TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
  1. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA
  2. Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000046784785
Texte parentLEGITEXT000044957321
Référencearticle 31 du décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 (version du 24 décembre 2022)Légifrance →

1. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée à l'article 29 ou au 4° de l'article 40.

2. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046784785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.