Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
  1. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA
  2. Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000044957389
Texte parentLEGITEXT000044957321
Référencearticle 32 du décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères relatifs à l'œuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit définis à l'article 13.

2. La circonstance qu'une entreprise de production ne répondant pas aux conditions du III de l'article 13 intervienne dans le financement d'une œuvre ne fait pas obstacle à la prise en compte des dépenses de l'éditeur au titre de sa contribution au développement de la production indépendante dès lors que cette entreprise ne prend pas personnellement et ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044957389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.