Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Montant et répartition de la contribution
  1. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA
  2. Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles
  3. Section 2 : Montant et répartition de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000044957435
Texte parentLEGITEXT000044957321
Référencearticle 35 du décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les services de cinéma consacrent chaque année au moins 6 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.

2. Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044957435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.