1. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 75 % de l'obligation mentionnée à l'article 35.
Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Montant et répartition de la contribution
- Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA
- Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles
- Section 2 : Montant et répartition de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000044957439
Texte parentLEGITEXT000044957321
Aller plus loin
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