1. Pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues aux articles 29 et 35 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.
Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Modulations de la contribution
- Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA
- Chapitre III : Modulations de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000044957403
Texte parentLEGITEXT000044957321
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