1. Lorsque le service vise le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen susvisé et que cet État exige qu'il verse à ce titre des contributions financières, ces contributions sont déduites de celles dues en application des articles 10, 16, 18, 29 et 35 ou du 4° de l'article 40 selon des modalités précisées par la convention ou le cahier des charges.
Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dépenses contribuant au développement de la production
- Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre II : Dépenses contribuant au développement de la production
IdentifiantLEGIARTI000046784771
Texte parentLEGITEXT000044957321
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