1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services qui diffusent chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA
- Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
- Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000044957405
Texte parentLEGITEXT000044957321
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