Décret n°2006-1084 du 29 août 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2006-1084 du 29 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000044967921
Texte parentLEGITEXT000044967914
Référencearticle 2 du décret n°2006-1084 du 29 août 2006 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il devra y être répondu.

2. Sur proposition du rapporteur mentionné à l'article 3, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction du différend sera close. A défaut de décision fixant la clôture de l'instruction, celle-ci est close trois jours francs avant la séance d'examen du différend.

3. Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique convoque les parties aux séances d'examen du différend en cause. Les modalités de cette convocation, permettant d'en attester la date de réception, sont précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans son règlement intérieur.

4. Toutefois, le président de l'autorité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il peut également donner acte d'un désistement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044967921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.