Référencearticle 3 du décret n°2006-1084 du 29 août 2006 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Dès l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, parmi les agents de l'autorité, un rapporteur assisté, le cas échéant, d'un ou de plusieurs rapporteurs adjoints, désignés dans les mêmes conditions.
2. Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à l'autorité toute mesure utile d'instruction et notamment solliciter auprès des parties des pièces complémentaires, demander des avis ou des pièces à des autorités publiques et recourir à des expertises.
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