Décret n°2006-1084 du 29 août 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2006-1084 du 29 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000044967923
Texte parentLEGITEXT000044967914
Référencearticle 3 du décret n°2006-1084 du 29 août 2006 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dès l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, parmi les agents de l'autorité, un rapporteur assisté, le cas échéant, d'un ou de plusieurs rapporteurs adjoints, désignés dans les mêmes conditions.

2. Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à l'autorité toute mesure utile d'instruction et notamment solliciter auprès des parties des pièces complémentaires, demander des avis ou des pièces à des autorités publiques et recourir à des expertises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044967923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.