Décret n°2006-1084 du 29 août 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2006-1084 du 29 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000044967925
Texte parentLEGITEXT000044967914
Référencearticle 4 du décret n°2006-1084 du 29 août 2006 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son suppléant dirige les débats lors des séances d'examen des différends et des délibérations.

2. Il peut être recouru, pour la tenue des séances d'examen, à un moyen de télécommunication audiovisuelle à la demande d'une des parties, sauf opposition d'une des parties. Le président décide de l'opportunité de donner suite à la demande.

3. Le président peut décider de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle si les circonstances le justifient.

4. Le moyen de télécommunication utilisé doit permettre de certifier l'identité des personnes et garantir la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges et la pleine participation des parties. Le président s'assure du bon déroulement des débats.

5. Les séances d'examen des différends sont publiques sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, l'autorité statue sur l'opportunité d'y donner suite.

6. Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister par la personne de leur choix.

7. L'autorité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

8. Le rapporteur présente à l'autorité, lors des séances d'examen des différends, les conclusions et moyens des parties. Il peut proposer une solution au différend.

9. Après avoir entendu le rapporteur et les parties, qui doivent pouvoir prendre la parole en dernier, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délibère, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, hors la présence du rapporteur.

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