1. Les stagiaires qui n'ont pas donné satisfaction, après avis de la commission administrative paritaire, peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 susvisé.
Arrêté du 4 janvier 2022 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2022.
TexteArrêté du 4 janvier 2022
RattachementChapitre II : Modalités d'évaluation des directeurs des services de greffe stagiaires et validation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000044996812
Texte parentLEGITEXT000044996782
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