Arrêté du 7 décembre 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteArrêté du 7 décembre 2021
RattachementTitre IV : CHEF DE BORD
IdentifiantLEGIARTI000045011031
Texte parentLEGITEXT000045011011
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 décembre 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre la formation de chef de bord mentionnée à l'article 1er, tout candidat doit :

2. 1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;

3. 2° Justifier d'un certificat médical d'aptitude délivré conformément aux standards requis par l'entité d'emploi pour l'exercice des missions correspondantes au chef de bord ;

4. 3° Avoir préalablement suivi avec succès la formation équipier conduite navigation mentionnée au titre III ou exercer la fonction de canotier opérationnel ;

5. 4° Avoir suivi avec succès la formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière avec extension hauturière conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé ou justifier d'une qualification hauturière équivalente ;

6. 5° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie (CRR) certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045011031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.