Arrêté du 28 décembre 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.

TexteArrêté du 28 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000052539345
Texte parentLEGITEXT000045013310
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 décembre 2021 (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

2. 1° Dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les références à la commune par la référence à la circonscription territoriale ;

3. 2° En Polynésie française ;

4. II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité.

5. III. - Pour l'application de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R. 72 du code électoral en Nouvelle-Calédonie :

6. 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. " Art. 2.-La télé-procédure est ouverte à tous les électeurs, sous réserve des dispositions du 1° de l'article R. 213-1 du code électoral. Elle est accessible en ligne sur le site “ maprocuration. gouv. fr ” via une authentification par le télé-service “ NC Connect ”.

8. Le moyen d'identification électronique mentionné aux articles R. 72-1, R. 72-1-1 et R. 75 du code électoral, qui permet à l'électeur d'attester de son identité et d'être dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral pour faire établir sa procuration, est le “ service de garantie de l'identité numérique ” (SGIN), autorisé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022".

9. 2° Au 2° de l'article 3, après le d), est inséré un e) ainsi rédigé e) Commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ;

10. 3° Le 1° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement des 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 du code électoral ainsi que les délégués d'officiers de police judiciaire sur le fondement du V de l'article R. 72-1 ; ".

11. 4° L'article 5 est complété par un 4° ainsi rédigé : " Les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, les chefs de poste consulaire et les consuls honoraires de nationalité française, sur le fondement du I de l'article R. 72-1-1 du code électoral, ainsi que les agents ayant reçu délégation sur le fondement des II et III du même article " ;

12. 5° Aux articles 1er et 7, les mots : “ direction de la modernisation et de l'administration territoriale ” sont remplacés par les mots : “ direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052539345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.