1. A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient. Si deux candidats sont ex aequo et que deux épreuves ont un coefficient identique, le candidat ayant la moyenne des deux notes la plus élevée précède le second dans la liste d'admissibilité.
Arrêté du 5 janvier 2022 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 janvier 2022
Rattachement
Section 1 : Admissibilité
- Chapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves
- Section 1 : Admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000045016971
Texte parentLEGITEXT000045016913
Aller plus loin
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