Arrêté du 5 janvier 2022 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 janvier 2022
Rattachement
Section 2 : Admission
  1. Chapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves
  2. Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000045016983
Texte parentLEGITEXT000045016913
Référencearticle 16 de l'arrêté du 5 janvier 2022 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission doivent rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs de l'Institut national polytechnique (SCCINP) pour les concours scientifiques et par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour le concours de la voie économique et commerciale. Ces procédures s'appuient sur la liste de vœux des candidats classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

2. L'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de vœux équivaut à un refus du bénéfice de l'admission à l'ESM de Saint-Cyr.

3. Les candidats figurant sur la liste principale d'admission du concours littéraire sont convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours présenté au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.

4. Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont, le cas échéant, convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

5. - selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCINP et le SIGEM, respectivement pour les concours de la voie scientifique et le concours de la voie économique et commerciale, au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;

6. - par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours littéraire présenté au titre du 1° de l'article 4 et pour le concours présenté au titre du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.

7. Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné.

8. Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'Ecole.

9. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

10. Un candidat peut également, pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.

11. Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.

12. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant de l'académie de Saint-Cyr Coëtquidan.

13. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. Il doit également justifier qu'il remplit l'aptitude médicale pour la reprise de sa scolarité.

14. Ceux qui, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission à l'ESM de Saint-Cyr.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045016983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.