Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 janvier 2022
RattachementSection 2 : Admission
Chapitre III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR TITRES
Section 2 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000045017003
Texte parentLEGITEXT000045016913
Référencearticle 27 de l'arrêté du 5 janvier 2022 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →
1. Les modalités de notification individuelle de la liste d'admission sont précisées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
2. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
3. Un candidat peut également, pour motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an.
4. Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable.
5. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.
6. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
Aller plus loin
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