Arrêté du 5 janvier 2022 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 janvier 2022
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000045016937
Texte parentLEGITEXT000045016913
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 janvier 2022 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d'expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.

2. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole spéciale militaire est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école.

3. L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.

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