Arrêté du 5 janvier 2022 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 janvier 2022
RattachementChapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves
IdentifiantLEGIARTI000045016943
Texte parentLEGITEXT000045016913
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 janvier 2022 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

2. - un président, personnalité de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, du monde scientifique ou de la recherche ;

3. - un vice-président, personnalité de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, du monde scientifique ou de la recherche. Il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement ;

4. - un officier supérieur. Il remplace le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement ;

5. - des correcteurs et examinateurs : officiers de l'armée de terre, experts des disciplines faisant l'objet d'épreuves aux concours, enseignants de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles ou professeurs agrégés enseignant en lycée.

6. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

7. Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.

8. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.

9. Seuls le président du jury, le vice-président du jury et l'officier supérieur ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus pour laquelle ils sont désignés (admissibilité ou admission).

10. Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

11. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.

12. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

13. Le président du jury dispose d'un secrétariat dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045016943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.