Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →
1. Le titre de maître de conférences des universités-praticien hospitalier à titre étranger ou de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger est conféré aux personnes inscrites en surnombre, en application de l'arrêté mentionné à l'article précédent, sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences-praticiens hospitalier à titre étranger ou de professeur des universités-praticien hospitalier, sur justification de leur nomination en cette qualité dans un établissement d'enseignement médical étranger.
2. Ces titres sont conférés de plein droit aux personnes ayant obtenu, en application de l'arrêté mentionné au premier alinéa ci-dessus, le titre de maître de conférences-praticien hospitalier à titre étranger ou de professeur des universités-praticiens hospitalier à titre étranger.
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