1. Si, en application de la règle ci-dessus énoncée ou en cas d'empêchement légitime, le président de la commission ne peut siéger lors de l'examen des candidatures à certains emplois, ses fonctions sont assurées par le membre de la commission ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
Arrêté du 29 décembre 2021 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 janvier 2022.
TexteArrêté du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000045018082
Texte parentLEGITEXT000045018069
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