Arrêté du 29 décembre 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2022.

TexteArrêté du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000045018082
Texte parentLEGITEXT000045018069
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. Si, en application de la règle ci-dessus énoncée ou en cas d'empêchement légitime, le président de la commission ne peut siéger lors de l'examen des candidatures à certains emplois, ses fonctions sont assurées par le membre de la commission ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

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