Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →
1. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'article 68 du décret du 13 décembre 2021 susvisé peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète.
2. En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.
3. Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.
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