Arrêté du 29 décembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2025.

TexteArrêté du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000051834370
Texte parentLEGITEXT000045018101
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 3 juillet 2025)Légifrance →

1. Ces activités de soins, d'enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu. Toutefois, lorsqu'elle porte sur une activité de recherche, la mobilité peut être faite au sein du même centre hospitalier et universitaire dans un laboratoire ou centre de recherche universitaire distinct de celui auquel les candidats sont rattachés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, distinct de celui auquel ils ont été rattachés en dernier lieu.

2. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies notamment dans une composante d'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, dans une autorité publique indépendante à caractère scientifique ou dans un établissement public à caractère scientifiques et technologique.

3. A l'étranger, les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies dans un établissement public ou privé.

4. En France, les activités de soins accomplies dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la mobilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051834370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.