Arrêté du 29 décembre 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2022.

TexteArrêté du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000045018255
Texte parentLEGITEXT000045018234
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les disciplines pour lesquelles les candidats doivent en outre satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline, l'épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après et peut être suivie, le cas échéant, d'une discussion avec le jury :

2. 1° Analyse, présentation et commentaire d'un ou plusieurs cas cliniques, éventuellement à partir de dossiers médicaux ;

3. 2° Analyse et commentaire de documents, rapports ou articles ;

4. 3° Présentation et commentaire à partir d'un matériel adapté à la discipline.

5. La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury ; elle doit être la même pour tous les candidats et ne peut excéder une heure. Cette épreuve peut être précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045018255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.