Arrêté du 29 décembre 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2022.

TexteArrêté du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000045018257
Texte parentLEGITEXT000045018234
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury.

2. Le président porte à la connaissance des candidats, avant le début du concours, la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondants ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique arrêtées par le jury.

3. Le président assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.

4. Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission, selon le cas, à la sous-section ou à la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée, selon le cas, à l'accord de la sous-section ou de la section.

5. Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique sans distinction des options.

6. Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs.

7. La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045018257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.