Arrêté du 29 décembre 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2022.

TexteArrêté du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000045018243
Texte parentLEGITEXT000045018234
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. Les candidatures sont examinées par des jurys formés, selon le cas, par les membres de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève.

2. Les jurys sont présidés :

3. - dans les disciplines médicales, par le président de la sous-section ou de l'intersection ;

4. - dans les disciplines pharmaceutiques, par le président de la section ou de l'intersection ;

5. - dans les disciplines odontologiques, par le président de la sous-section.

6. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

7. Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045018243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.