Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 décembre 2021 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →
1. Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.
2. Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même centre hospitalier et universitaire que le candidat, sauf impossibilité matérielle.
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